L’importance de la disposition de cessation d’emploi

La décision qu’a rendue la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJO) dans l’affaire Wright v. The Young and Rubicam Group of Companies a confirmé que les dispositions de cessation d’emploi qui figurent dans les contrats de travail ne seront pas reconnues valides si le texte de celles-ci est ambigu.

En 2005, Wright a été embauché à titre de cadre par la société défenderesse. Avant son premier jour de travail, il avait déjà signé un contrat prévoyant des droits en cas de cessation d’emploi, lesquels allaient d’une semaine de préavis à 34 semaines de salaire de base, selon le nombre d’années de service. Lorsqu’il a été congédié en 2010, Wright a reçu 13 semaines de salaire en guise de préavis, conformément au contrat en question. Insatisfait du montant reçu, il a intenté une action et présenté une requête en jugement sommaire.

Lors de l’audience, la juge Low a invalidé le contrat de travail, car elle estimait, comme Wright, que ce dernier aurait dû recevoir le préavis de licenciement prévu sous le régime de la common law. Le contrat a été invalidé pour deux raisons. Premièrement, le contrat ne respectait pas les normes minimales fixées par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario (la « LNE ») et, par conséquent, M. Wright aurait pu toucher une indemnité plus élevée, pour quelques-unes des années visées, en vertu du délai de préavis prescrit et de la prestation de départ prévue par la LNE qu’en vertu des clauses de son contrat. Cela n’est pas permis, même dans les cas où il n’existe qu’une faible possibilité que le contrat soit moins généreux que la LNE. La deuxième raison, mais la plus importante, c’est que la disposition sur la cessation d’emploi ne contenait aucune mention relative au traitement des avantages sociaux durant la période vidée par le préavis. La juge Low n’a pas jugé pertinent le fait que les avantages sociaux aient été fournis à Wright durant la période visée par son préavis statutaire et a déclaré que la disposition sur la cessation d’emploi aurait dû énoncer clairement les droits aux avantages sociaux, de même que les droits en matière de préavis et d’indemnité de départ.

Peu importe la fréquence à laquelle votre société examine et révise ses contrats de travail, un examen approfondi est toujours recommandé. De plus, à la lumière du jugement de la CSJO, les employeurs devraient envisager d’inclure, dans leurs contrats de travail, le traitement des avantages sociaux en cas de cessation d’emploi.

Wright v. The Young and Rubicam Group of Companies :
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2011/2011onsc4720/2011onsc4720.html

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Catherine Coulter

About Catherine Coulter

Catherine Coulter (She/Her/Hers) practices employment and labour law as a member of the Litigation and Dispute Resolution group of Dentons’ Ottawa office. Although she principally represents and advises clients on employment and labour matters, she also acts in the fields of general commercial litigation, insurance litigation and privacy and data management.

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